Q-2, r. 12 - Règlement sur les déchets biomédicaux

Texte complet
64.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter les conditions prescrites par l’article 9 relativement aux cendres produites par l’incinération des déchets biomédicaux;
2°  de respecter les conditions de sécurité prescrites par l’article 17 quant au lieu d’entreposage ou de traitement des déchets biomédicaux;
3°  d’aménager le bâtiment destiné à l’entreposage ou au traitement de déchets biomédicaux visés par l’article 28, conformément à cet article;
4°  d’aménager les installations de nettoyage visées par l’article 29 conformément à cet article;
5°  d’effectuer le déchargement des déchets biomédicaux conformément aux prescriptions de l’article 31;
6°  de respecter les conditions de sécurité des compartiments prescrites par le troisième alinéa de l’article 40;
7°  d’effectuer le nettoyage prévu par l’article 45 après le déchargement des déchets biomédicaux conformément à cet article;
8°  de constituer ou de maintenir en vigueur une garantie financière, conformément à l’article 56, ou de transmettre le renouvellement de cette garantie ou de fournir une garantie équivalente, conformément au troisième alinéa de l’article 60.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque, en contravention avec l’article 32 ou le premier alinéa de l’article 40, prend livraison ou transporte des déchets biomédicaux alors que les conditions prévues par l’un ou l’autre des articles 10, 22 ou 23 ou, le cas échéant, par l’article 33 ne sont pas respectées.
D. 660-2013, a. 1.